Code de la sécurité sociale · Article

Article R633-6-1

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Caisses nationales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
  5. Section 1 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 1 : Caisses nationales.
IdentifiantLEGIARTI000006751631
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R633-6-1 du Code de la sécurité sociale (version du 20 janvier 1998)Légifrance →

1. L'élection des administrateurs cotisants a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.