1. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 et de l'article R. 122-1 sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre, sous réserve d'adaptation par décret.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R633-60
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
- Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
- Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
- Section 1 : Organisation administrative.
- Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
IdentifiantLEGIARTI000006751715
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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