Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 1 : Organisation administrative.
Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
IdentifiantLEGIARTI000006751716
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R633-61 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-2 et L. 623-1.
2. Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.
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