Code de la sécurité sociale · Article

Article R633-61

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
  5. Section 1 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
IdentifiantLEGIARTI000006751716
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R633-61 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-2 et L. 623-1.

2. Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.