Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 1 : Organisation administrative.
Sous-section 3 : Dispositions communes aux caisses nationales et aux caisses de bases.
IdentifiantLEGIARTI000006751717
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R633-62 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 2 bis du décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 et 2 bis du décret n°49-1435 du 18 octobre 1949 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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