Code de la sécurité sociale · Article

Article R633-63

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de bases.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
  5. Section 1 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de bases.
IdentifiantLEGIARTI000025181969
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R633-63 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné à l'article L. 635-1.

2. Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.

3. Le régime d'assurance vieillesse complémentaire prévoit des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°49-1303 du 17 septembre 1949 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025181969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.