Code de la sécurité sociale · Article

Article R633-65

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Organisation financière - Cotisations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
  5. Section 2 : Organisation financière - Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000034727960
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R633-65 du Code de la sécurité sociale (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. I.-Les ressources de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :

2. 1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

3. 2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

4. 3° (abrogé)

5. 4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

6. 5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

7. 6° Les dons et legs ;

8. 7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

9. II.-Les dépenses de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :

10. 1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

11. 2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;

12. 3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

13. 4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

14. 5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034727960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.