Code de la sécurité sociale · Article

Article R633-7

Article abrogé, en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Caisses nationales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
  5. Section 1 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 1 : Caisses nationales.
IdentifiantLEGIARTI000006751641
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R633-7 du Code de la sécurité sociale (version du 20 janvier 1998)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article R. 631-28 ainsi qu'aux articles R. 632-20, R. 633-6-6 et R. 633-6-7, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait aux articles 26 du décret n°79-1082 du 12 décembre 1979 et 20 du décret n°80-22 du 14 janvier 1980 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.