Code de la sécurité sociale · Article

Article R633-70

Article transféré, en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Organisation financière - Cotisations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
  5. Section 2 : Organisation financière - Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000026357125
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R633-70 du Code de la sécurité sociale (version du 10 septembre 2012)Légifrance →

1. Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon des modalités prévues par décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R663-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026357125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.