Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 2 : Organisation financière - Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000026357132
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R633-73 du Code de la sécurité sociale (version du 10 septembre 2012)Légifrance →
1. Le versement prend fin, dans les conditions précisées par décret :
2. 1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la somme due ;
3. 2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
4. 3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;
5. 4° Soit au décès de l'intéressé.
6. Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.