Code de la sécurité sociale · Article

Article R634-4

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2004 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 4 : Prestations
  5. Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006751732
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R634-4 du Code de la sécurité sociale (version du 22 octobre 2004)Légifrance →

1. La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-216 du 14 février 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.