Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 2004 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Service des pensions de vieillesse.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 4 : Prestations
Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006751732
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R634-4 du Code de la sécurité sociale (version du 22 octobre 2004)Légifrance →
1. La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-216 du 14 février 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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