Code de la sécurité sociale · Article

Article R635-9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance-vieillesse.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
  4. Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
  5. Section 3 : Professions industrielles et commerciales
  6. Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance-vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000025181977
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R635-9 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.

2. Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Numérotation : Avant le 22 juin 2001, ce texte figurait à l'article R635-2 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025181977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.