Code de la sécurité sociale · Article

Article R641-0

Article en vigueur depuis le 11 avril 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Le contrat pluriannuel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative.
  5. Section 1 : Caisse nationale
  6. Sous-section 1 : Le contrat pluriannuel
IdentifiantLEGIARTI000030465003
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R641-0 du Code de la sécurité sociale (version du 11 avril 2015)Légifrance →

1. I.-Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 précise, pour une période de quatre à six ans :

2. 1° Pour le régime de base et les régimes complémentaires :

3. a) Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ;

4. b) Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

5. c) Les objectifs liés à la qualité de gestion des sections professionnelles ;

6. d) Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;

7. 2° Pour le seul régime de base :

8. a) Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;

9. b) Les objectifs d'amélioration de la productivité.

10. Le contrat prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition et au suivi des objectifs mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus ;

11. 3° Il détermine également :

12. a) Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution du contrat, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

13. b) Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

14. II.-Les contrats et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article LO 111-9-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030465003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.