1. Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L. 641-4-1 est signé, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur de la caisse nationale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R641-0-1
Article en vigueur depuis le 11 avril 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Le contrat pluriannuel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
- Chapitre 1er : Organisation administrative.
- Section 1 : Caisse nationale
- Sous-section 1 : Le contrat pluriannuel
IdentifiantLEGIARTI000030465005
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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