1. Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L. 641-4-1 sont signés, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de chacune des sections professionnelles, par le président du conseil d'administration et par le directeur.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R641-0-2
Article en vigueur depuis le 11 avril 2015.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Le contrat pluriannuel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
- Chapitre 1er : Organisation administrative.
- Section 1 : Caisse nationale
- Sous-section 1 : Le contrat pluriannuel
IdentifiantLEGIARTI000030465007
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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