Code de la sécurité sociale · Article

Article R641-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Sections professionnelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative.
  5. Section 2 : Sections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006751768
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R641-11 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de ces ordre, conseil ou chambre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.