Code de la sécurité sociale · Article

Article R641-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Sections professionnelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative.
  5. Section 2 : Sections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006751770
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R641-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.

2. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006751770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.