Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
Chapitre 1er : Organisation administrative.
Section 2 : Sections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000030919000
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R641-18 du Code de la sécurité sociale (version du 24 juillet 2015)Légifrance →
1. Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.
2. Lorsqu'un administrateur ayant la qualité de cotisant cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.
3. Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
4. L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°51-209 du 16 février 1951 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 article 3, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'ouverture des dépôts des candidatures au titre des prochaines élections des membres du conseil d'administration de chaque section.
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