Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 27 février 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 1er : Organisation administrative.
Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000021508340
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R641-23 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°51-209 du 16 février 1951 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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