Code de la sécurité sociale · Article

Article R641-23

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 27 février 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
  3. Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative.
  5. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000021508340
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R641-23 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Pour l'application du chapitre II du titre V du livre Ier du présent code, l'autorité compétente à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est le ministre chargé de la sécurité sociale, et l'autorité compétente à l'égard des sections professionnelles est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°51-209 du 16 février 1951 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021508340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.