RattachementSection 4 : Dispositions budgétaires et comptables
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
Chapitre 1er : Organisation administrative.
Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006751797
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R641-25 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Le montant du budget d'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est décidé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale sur proposition de son président avant le 31 décembre de l'exercice précédant celui de son utilisation. Ce budget ne peut excéder 1 % du total des prestations versées au titre de l'exercice précédent.
2. Un règlement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, détermine les modalités d'affectation de ce budget, ainsi que les cas et conditions dans lesquelles l'action sociale est utilisée. Les statuts des sections professionnelles précisent, parmi ces cas et conditions, ceux mis en oeuvre au profit des actifs et des allocataires de la section professionnelle concernée.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°51-209 du 16 février 1951 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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