Code de la sécurité sociale · Article

Article R641-9

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Sections professionnelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 1er : Organisation administrative.
  5. Section 2 : Sections professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000030919026
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R641-9 du Code de la sécurité sociale (version du 24 juillet 2015)Légifrance →

1. Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

2. Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles.

Nota : Décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 article 3, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'ouverture des dépôts des candidatures au titre des prochaines élections des membres du conseil d'administration de chaque section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030919026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.