Code de la sécurité sociale · Article

Article R643-1

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Affiliation à la section professionnelle.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
  4. Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
  5. Section 1 : Affiliation à la section professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000047265883
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R643-1 du Code de la sécurité sociale (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°49-1259 du 27 août 1949 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047265883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.