Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 5 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
IdentifiantLEGIARTI000006751838
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R643-10 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°49-456 du 30 mars 1949 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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