Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
IdentifiantLEGIARTI000026357506
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R643-11-1 du Code de la sécurité sociale (version du 10 septembre 2012)Légifrance →
1. La faculté de versement prévue à l'article L. 642-2-2 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée.
2. Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.
3. La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années dans la limite prévue à l'article R. 643-11-6.
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