Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.
IdentifiantLEGIARTI000026357510
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R643-11-3 du Code de la sécurité sociale (version du 10 septembre 2012)Légifrance →
1. Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :
2. 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
3. 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à une cotisation au régime pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5.
4. Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
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