Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006751843
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R643-13 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Sont comptées comme périodes d'exercice :
2. 1°) les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;
3. 2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-2 ;
4. 3°) les périodes de mobilisation et de captivité des intéressés et les périodes assimilées, telles qu'elles sont définies par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 161-19 ;
5. 4°) les périodes durant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte comme périodes d'assurance.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 quater du décret n°49-456 du 30 mars 1949 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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