RattachementSection 3 : Organisation financière et comptable.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
Section 3 : Organisation financière et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000042633643
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R652-35 du Code de la sécurité sociale (version du 10 décembre 2020)Légifrance →
1. Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.
2. Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 652-7.
3. Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 654-2.
4. Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 652-9.
5. Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1°, 2° et 3 de l'article R. 653-23.
6. Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.