RattachementSection 3 : Organisation financière et comptable.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
Section 3 : Organisation financière et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000038770219
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R652-36 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
2. Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve d'un autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.
3. Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.
4. Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.