Code de la sécurité sociale · Article

Article R652-40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
  4. Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
  5. Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000043324981
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R652-40 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.

2. L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce, de la déclaration mentionnée au 1° ou au a ou au b du 2° de l'article R. 121-5 du même code. La radiation prend effet à la date de réception, par l’organisme unique, de la déclaration mentionnée aux b et c du 2° du même article.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R723-32 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023..

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043324981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.