Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Pension d'assuré
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
Chapitre 3 : Prestations
Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
Sous-section 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000038770309
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R653-10 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 653-7 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
2. Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du présent chapitre.
3. Les dispositions de l'article L. 653-7 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions.
Nota : Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026, l'abrogation des présentes dispositions entre en vigueur dans les conditions prévues au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.
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