1. Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits. Cette disposition n'est pas applicable à l'assuré versant des cotisations donnant droit à la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R653-11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Pension d'assuré
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
- Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
- Chapitre 3 : Prestations
- Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
- Sous-section 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000047961074
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R723-45-2 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.
Aller plus loin
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