Code de la sécurité sociale · Article

Article R653-14

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Capital décès.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
  4. Chapitre 3 : Prestations
  5. Section 2 : Capital décès.
IdentifiantLEGIARTI000038770346
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R653-14 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.

2. Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération.

3. Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R723-48 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038770346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.