Code de la sécurité sociale · Article

Article R653-19

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Allocation d'orphelin
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
  4. Chapitre 3 : Prestations
  5. Section 3 : Allocation d'orphelin
IdentifiantLEGIARTI000038770375
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R653-19 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % :

2. 1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;

3. 2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.

4. La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R723-53 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038770375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.