Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
Chapitre 3 : Prestations
Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
Sous-section 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000038770294
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R653-5 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
2. 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;
3. 2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;
4. 3° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1.