Code de la sécurité sociale · Article

Article R653-7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Pension d'assuré
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
  4. Chapitre 3 : Prestations
  5. Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
  6. Sous-section 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000047961076
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R653-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

2. La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.

3. Le montant de la pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est, le cas échéant, fixé conformément au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R723-43 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047961076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.