Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
Chapitre 3 : Prestations
Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
Sous-section 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000047961076
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R653-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
2. La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.
3. Le montant de la pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est, le cas échéant, fixé conformément au premier alinéa.
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.
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