Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
Chapitre 3 : Prestations
Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
Sous-section 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000038770303
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R653-8 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
2. La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.
3. Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.