Code de la sécurité sociale · Article

Article R653-8

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Pension d'assuré
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
  4. Chapitre 3 : Prestations
  5. Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
  6. Sous-section 1 : Pension d'assuré
IdentifiantLEGIARTI000038770303
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R653-8 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.

2. La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d'un versement mensuel lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par décision du conseil d'administration.

3. Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R723-44 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038770303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.