Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
Chapitre 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000051991654
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R655-1 du Code de la sécurité sociale (version du 28 juillet 2025)Légifrance →
1. La cotisation spéciale prévue au dernier alinéa de l'article L. 655-2 est égale, pour chaque année civile, au quotient du produit des droits mentionnés à l'article L. 652-6 de l'année et des cotisations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 652-7 mises en recouvrement au cours de l'année précédente, par le nombre des avocats inscrits au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de cette cotisation spéciale
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, en application du VII de l'article 18 de la loi du 26 décembre 2023 susvisé, ces dispositions issues de l'article 1er dudit décret s'appliquent :
1° Pour déterminer l'assiette servant de base à la régularisation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, des cotisations et contributions dues à compter de l'année 2025 ;
2° Pour calculer les cotisations et contributions dues par les travailleurs non-salariés agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
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