Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
Chapitre 2 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000038748638
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R662-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. En cas d'option relevant du 2° ou du 3° de l'article L. 662-1, les cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 et les cotisations établies en application des dispositions de l'article R. 242-14 sont calculées sur la même base que celle retenue pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise, prise en compte à hauteur de la fraction correspondant à l'option choisie.
2. Pour l'application de l'alinéa précédent, et si l'un ou l'autre des conjoints n'ont pas été affiliés sur l'ensemble de l'année, il y a lieu de rapporter sur l'année entière le revenu sur lequel les cotisations du chef d'entreprise ont été établies et de le réduire au prorata de la durée d'affiliation du conjoint collaborateur.