Code de la sécurité sociale · Article

Article R662-2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 2 : Cotisations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
  4. Chapitre 2 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000038748638
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R662-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. En cas d'option relevant du 2° ou du 3° de l'article L. 662-1, les cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 et les cotisations établies en application des dispositions de l'article R. 242-14 sont calculées sur la même base que celle retenue pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise, prise en compte à hauteur de la fraction correspondant à l'option choisie.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, et si l'un ou l'autre des conjoints n'ont pas été affiliés sur l'ensemble de l'année, il y a lieu de rapporter sur l'année entière le revenu sur lequel les cotisations du chef d'entreprise ont été établies et de le réduire au prorata de la durée d'affiliation du conjoint collaborateur.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R633-67 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038748638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.