Code de la sécurité sociale · Article

Article R663-2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Assurance vieillesse
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
  4. Chapitre 3 : Prestations
  5. Section 2 : Assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000038785210
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R663-2 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. La faculté de versement prévue à l'article L. 663-3 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, et dont les pensions de retraite dans les régimes mentionnés au présent livre n'ont pas été liquidées.

2. Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.

3. La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou de l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article R. 663-7.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R633-67 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038785210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.