Code de la sécurité sociale · Article

Article R663-7

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Assurance vieillesse
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  3. Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
  4. Chapitre 3 : Prestations
  5. Section 2 : Assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000038755868
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R663-7 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 663-3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants au titre d'une même année civile.

Numérotation : Avant le 8 juillet 2019, ce texte figurait à l'article R633-72 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038755868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.