1. Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :
2. 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;
3. 2°) les régions, les départements et communes ;
4. 3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
5. 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
6. 5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
7. 6°) la société nationale des chemins de fer français ;
8. 7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;
9. 8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
10. 9°) la Banque de France, pour les agents titulaires recrutés avant le 1er septembre 2023 ;
11. 10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.