Code de la sécurité sociale · Article

Article R711-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048031379
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R711-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :

2. 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

3. 2°) les régions, les départements et communes ;

4. 3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

5. 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

6. 5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

7. 6°) la société nationale des chemins de fer français ;

8. 7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;

9. 8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

10. 9°) la Banque de France, pour les agents titulaires recrutés avant le 1er septembre 2023 ;

11. 10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 61 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-839 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048031379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.