Code de la sécurité sociale · Article

Article R711-17

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Prestations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales
  5. Section 2 : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006752259
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R711-17 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. L'organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l'article L. 711-1 assure aux travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 62 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.