1. Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R711-19-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Prestations.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre I : Régimes spéciaux
- Chapitre 1er : Dispositions générales
- Section 2 : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000026875768
Texte parentLEGITEXT000006073189
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