Code de la sécurité sociale · Article

Article R711-19-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Prestations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 1er : Dispositions générales
  5. Section 2 : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000026875768
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R711-19-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026875768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.