Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 5 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006752268
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R711-22 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Des décrets contresignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre dont relève le régime spécial intéressé peuvent prévoir que les commissions régionales et la commission nationale technique instituées par les articles L. 143-2 et L. 143-3 ont une composition particulière en cas de contestation concernant un régime spécial de sécurité sociale. Les mêmes décrets peuvent prévoir que la compétence territoriale des commissions régionales est également déterminée selon des règles particulières.
2. Dans le cas où un régime spécial fait l'objet de la mesure prévue à l'alinéa précédent, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 142-5 ne sont pas applicables. Toutefois, les membres des conseils d'administration des organismes du régime spécial ne peuvent siéger à la commission régionale ou à la commission nationale technique lorsque l'organisme dont ils sont administrateurs est partie à l'instance.
3. Lorsque la contestation concerne un régime spécial n'ayant pas fait l'objet de la mesure prévue au premier alinéa du présent article et que la gestion de ce régime n'est pas confiée à une caisse ou à un organisme, l'autorité dont la décision est contestée désigne un médecin appelé à siéger à la commission régionale.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°60-116 du 8 février 1960 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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