Code de la sécurité sociale · Article

Article R713-3

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 3 : Régime des militaires
  5. Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000043824172
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R713-3 du Code de la sécurité sociale (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant :

2. 1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;

3. 2°) onze membres représentant l'Etat ;

4. 3°) onze membres représentant les affiliés à la caisse.

5. Les représentants de l'Etat sont :

6. 1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

7. 2° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;

8. 3° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ;

9. 4° Le directeur des services financiers ou son représentant ;

10. 5° Sept membres désignés par le ministre de la défense.

11. Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

12. Les représentants des affiliés à la caisse sont :

13. 1° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;

14. 2° Un officier et un membre non officier de la marine ;

15. 3° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air et de l'espace ;

16. 4° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ;

17. 5° Un ingénieur de statut militaire ;

18. 6° Deux représentants des personnels retraités.

19. Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

20. Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :

21. 1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;

22. 2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire ;

23. 3° Un représentant du personnel de la caisse élu dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de la sécurité sociale.

24. Leurs mandats sont renouvelables.

25. Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le contrôleur budgétaire.

26. Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.

27. En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043824172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.