RattachementSection 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre I : Régimes spéciaux
Chapitre 3 : Régime des militaires
Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000026624617
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R713-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
2. Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les titres Ier et III décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en accord avec le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
3. Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, il approuve les comptes sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°65-334 du 27 avril 1965 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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