Code de la sécurité sociale · Article

Article R713-8

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre I : Régimes spéciaux
  4. Chapitre 3 : Régime des militaires
  5. Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000021740691
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R713-8 du Code de la sécurité sociale (version du 24 janvier 2010)Légifrance →

1. Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. La nature des prestations supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées dans une annexe du règlement du service de prestations soumise à l'approbation du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

3. Pour l'attribution des prestations supplémentaires, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs à une commission composée de quatre membres choisis dans son sein.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°65-334 du 27 avril 1965 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021740691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.