Code de la sécurité sociale · Article

Article R721-42

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Assurance invalidité.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
  4. Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
  5. Section 3 : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006752337
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R721-42 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.