1. L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R721-42
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Assurance invalidité.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
- Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
- Section 3 : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006752337
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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