Code de la sécurité sociale · Article

Article R722-2

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  3. Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
  4. Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
  5. Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
IdentifiantLEGIARTI000006752355
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R722-2 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2 est fixée à cinq ans.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°71-542 du 2 juillet 1971 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006752355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.