1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 722-6 et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 722-1 à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R722-3
Article transféré, en vigueur du 21 décembre 1985 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Prestations.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
- Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
- Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
- Section 3 : Prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006752356
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 juillet 2019 (décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R646-1. Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°71-542 du 2 juillet 1971 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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