Article transféré, en vigueur du 8 juillet 2019 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
IdentifiantLEGIARTI000038788078
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R723-10 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
2. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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